Arborescence
Cette fiche a été mise à jour il y a plus d'un an.
Non, vous ne pouvez pas couper vous-même l’arbre de votre voisin qui vous dérange, ni les branches qui surplombent votre terrain.
Vous devez d’abord demander à votre voisin de le faire lui-même. Vous devez lui envoyer une mise en demeure par courrier recommandé.
Votre voisin a 60 jours pour réagir à partir de l'envoi de votre courrier. Si votre voisin ne réagit pas, vous pouvez :
-
couper vous-même les branches et les racines qui dépassent et surplombent votre terrain ;
ou -
aller devant le juge de paix.
Si vous coupez vous-même l’arbre
Dans ce cas, les frais sont à charge de votre voisin.
Attention, vous assumez le risque des dommages causés à l’arbre si vous coupez vous-même l’arbre. Le juge de paix pourrait vous sanctionner.
Si vous allez devant le juge de paix
Le juge peut sanctionner votre voisin si vous êtes dérangé par son arbre.
Par exemple :
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l'arbre de votre voisin crée beaucoup trop d’ombre sur votre terrain ;
-
les feuilles de l’arbre de votre voisin bouchent vos canalisations en tombant ;
-
etc.
Le juge peut ordonner l'étêtage, l'élagage ou l'arrachage de l’arbre.
Mais en pratique, le juge ordonne rarement l’arrachage de l’arbre. Il faut garder un équilibre entre les 2 propriétés.
Le juge peut refuser l’arrachage :
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si arracher l'arbre de votre voisin provoque un dommage disproportionné par rapport au à l'avantage que vous en retirez ;
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même si les distances légales n’ont pas été respectées.
Le juge de paix a un pouvoir d’appréciation. Il tient compte de toutes les circonstances et de l’intérêt général.
Les réponses des juges sont souvent incertaines. Il est donc probable que l'action devant le juge de paix ne réponde pas entièrement à vos attentes.
Il est conseillé de trouver une solution amiable avec votre voisin. Rétablir la communication est certainement l’issue la plus bénéfique pour tout le monde.
Pour plus d'informations, voyez notre fiche "Comment solutionner mon conflit de voisinage ?"
Pour plus d’informations vous pouvez consulter :
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